Le basculement (article R 512-46-9) peut intervenir jusqu’à 30 jours suivant la fin de la consultation du public.
Le délai postérieur à la consultation du public doit permettre au regard des éventuelles observations du public, un réexamen de la nécessité du basculement au regard des critères de l’article L 512-7-2.
La demande de basculement prend la forme d’une décision motivée et publique.
Le demandeur a la faculté (art R 512-46-9) de déposer directement une demande d’enregistrement sous la forme d’un dossier conforme à la procédure d’autorisation.