2Objectifs généraux2
L’examen des dossiers de demande d’autorisation doit conduire à placer les prescriptions « eau » d’un arrêté préfectoral au centre d’un triangle, à la convergence de trois exigences.

1. Les obligations réglementaires générales sont :
2. L’application des MTD consiste à :
Outre le respect de ces points, il est indispensable de vérifier la « compatibilité » du projet avec les documents d’urbanisme : PLu et SCoT approuvés. En effet, les articles 1, 2 et 4 des PLU peuvent imposer des règles très précises relatives à la gestion de l’eau (en matière de gestion des eaux pluviales par exemple).
L’objet du présent document n’est pas de faire un rappel exhaustif des textes réglementaires, mais de présenter les éléments incontournables devant figurer dans le volet « eau » d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE pour les points suivants :
La non mention de ces points entraînera de manière systématique une demande de complément dans le premier avis qui sera élaboré par l’inspection.
2II. Etat initial du site2 Le DDAE devra développer de manière proportionnée, en fonction de l’ampleur du projet, de ses incidences prévisibles sur les ressources en eau, et surtout de la sensibilité et de la vulnérabilité des ressources en eau et des milieux aquatiques, certaines parties :
Les données sont disponibles auprès [2]. :
2III. Compatibilité du projet aux SDAGE et SAGE2
Le SDAGE est le document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin. Il prévoit des orientations générales et des dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Il fixe les objectifs de qualité des masses d’eau de surface et des masses d’eau souterraines, inventorie les enveloppes des zones humides, les zones sensibles, les principales zones inondables, répertorie les zones dont les eaux souterraines sont à protéger en priorité. Le SDAGE est opposable à l’administration. Les dispositions d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’une ICPE respectent les dispositions du SDAGE. Ainsi, il est nécessaire que le DDAE mentionne en fonction de la situation géographique et de la nature du projet, les dispositions du SDAGE susceptibles d’être impactées par le projet, et précise les mesures prises pour les respecter. Le SAGE est le document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Il prévoit des orientations générales et des dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau sur son territoire. Il comprend deux parties distinctes : le PAGD (plan d’aménagement de la ressource en eau et de la gestion durable) et le règlement. Les dispositions d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’une ICPE respectent les dispositions du SAGE. Ainsi, il est nécessaire que le DDAE mentionne en fonction de la situation géographique et de la nature du projet, les dispositions du SAGE susceptibles d’être impactées par le projet, et précise les mesures prises pour les respecter. Le règlement du SAGE est opposable aux tiers.
2IV. Prélèvements2
Les consommations d’eau doivent être comptabilisées, maîtrisées, et réduites autant que faire se peut, parfois en privilégiant le recyclage des eaux de process ou des eaux pluviales. L’application des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable définit une consommation moyenne pour un type de production donnée et il est nécessaire de s’y référer. Il est à noter que les ICPE, grosses consommatrices d’eau, peuvent être visées par les dispositions de d’un arrêté cadre prévoyant une restriction des prélèvements en cas de sécheresse. Sont considérées comme grosses consommatrices d’eau les installations prélevant plus de 10 000 m3 d’eau par an dans un système aquifère autre qu’une nappe d’accompagnement d’un cours d’eau ou prélevant plus de 400 m3 d’eau par heure dans des eaux superficielles, ou un débit supérieur à 2 % du débit global d’alimentation du cours d’eau (cf le QMNA 5 ans de la nomenclature eau), du canal ou du plan d’eau.
3Prélèvements dans une masse d’eau souterraine 3 Tout forage, puits, ou ouvrage souterrain prévoyant des prélèvements permanents ou temporaires dans un système aquifère doit respecter les prescriptions générales des arrêtés ministériels du 11 septembre 2003. Au delà des prescriptions de ces arrêtés, le dossier doit comporter une évaluation des incidences de prélèvement sur la ressource : précautions prises pour éviter la contamination de la ressource, interactions possibles avec des ouvrages voisins, influence possible sur les eaux superficielles (dans ce cas, évaluer l’incidence sur le régime du cours d’eau) et risques d’épuisement de la ressource. Il est à noter que l’inspection ou les services sanitaires peuvent, notamment lorsque le projet se situe dans des zones dont les eaux souterraines sont à protéger en priorité, demander au Préfet l’avis d’un hydrogéologue agréé. Celui-ci pourra, par exemple se prononcer sur la nécessité de mettre en place un suivi piézométrique.
3Prélèvement dans une masse d’eau de surface 3 Lorsque le débit prélevé est supérieur à 1000m3/j ou 5% du débit d’étiage du cours d’eau (QMNA5), le pétitionnaire doit prouver l’absence d’impact de son projet sur les usages connus et autorisés à l’aval ou prévoir toutes les mesures compensatoires nécessaires. Rejets L’emploi de technologies propres qui permet l’absence ou la faible production de substances polluantes en amont est une priorité. Les rejets doivent respecter les normes de l ‘arrêté du 02 février 1998 ou celles des arrêtés sectoriels ICPE. Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. En fonction des flux émis, une surveillance des rejets, voire des effets sur le milieu récepteur doit être mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’Arrêté intégré du 02 février 1998 ou des arrêtés sectoriels ICPE. 2V. Rejets2 3Gestion des eaux pluviales3 L’imperméabilisation de surfaces conduit à un accroissement du ruissellement des eaux pluviales qui s’il n’est pas maîtrisé :
Le SDAGE met en avant le principe de la limitation des surfaces imperméables au strict nécessaire et l’utilisation de techniques alternatives.
Les réseaux de collecte doivent séparer les eaux pluviales (et les eaux non polluées s’il y en a) et les diverses catégories d’eaux polluées.
En conformité avec les éventuels zonages pluviaux réalisés sur la commune et les documents d’urbanisme, et sous réserve d’une vérification préalable de la faisabilité technique et d’une réflexion sur le milieu récepteur, le rejet et le traitement des eaux pluviales devront être assurés préférentiellement dans l’ordre suivant par :
Un traitement de toutes les eaux, à l’exception des eaux de toitures et des eaux collectée par des noues, doit être prévu avec au minimum un système de décantation avant rejet. Si le rejet se fait vers le milieu naturel, le niveau de traitement doit être défini en fonction de la sensibilité de ce milieu. En cas de rejet vers le réseau, le niveau de traitement est défini par le gestionnaire de ce réseau. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent être correctement et régulièrement entretenus. Afin de prévenir les pollutions accidentelles, un dispositif de disconnexion et un dispositif de stockage temporaire des eaux en cas d’une pollution accidentelle doivent être prévus. Le volet quantitatif doit aussi être abordé, un tamponnement étant notamment mis en place. En cas de rejet en infiltration, il est à noter que l’inspection ou les services sanitaires peuvent, notamment lorsque le projet se situe dans des zones dont les eaux souterraines sont à protéger en priorité, ou à l’intérieur d’un périmètre de protection de captage, ou en cas de nappe affleurante, demander au Préfet l’avis d’un hydrogéologue agréé. Celui-ci pourra se prononcer sur le dossier proposé et le cas échéant demander un suivi piézométrique.
3Gestion des eaux usées (eaux usées industrielles et eaux domestiques)3 Attention, quelle que soit la destination du rejet des eaux industrielles et domestiques traitées dans une station d’épuration sur site :
NB : si les eaux usées domestiques sont traitées via un ouvrage d’assainissement non collectif, le projet doit être compatible avec le zonage d’assainissement de la commune. La technique d’assainissement autonome doit respecter les modalités de l’AM du 06 mai 1996.
Dans le cas où les eaux usées rejoignent une station d’épuration urbaine, les éléments à apporter sont :
2VI. Pollutions accidentelles2 Le projet doit respecter les dispositions de l ‘arrêté du 02 février 1998 ou celles des arrêtés sectoriels ICPE, en matière de prévention et de gestion des pollutions accidentelles. Le DDAE doit préciser les mesures prises pour respecter les dispositions suivantes :
2VII. Epandage2 Les épandages de boues devront respecter les programmes d’actions en vigueur.
2VIII. Inondation2
2IX. Les mesures compensatoires et correctives2 L’étude devra contenir une étude technicoéconomique démontrant l’impossibilité de mettre en place certaines mesures compensatoire ou certaines techniques (tamponnement des eaux pluviales, emploi de techniques alternatives, traitement des effluents plus poussé...).
[1] en application de l’article 69 de la loi n°95-101 du 02 février 1995 dite « Loi Barnier », les dossiers ICPE ne sont pas traités par les services de la Police de l’eau mais doivent respecter les articles L211-1, L212-1 à L212-7, L214-8, L216-6 et L216-13 du Code de l’Environnement.
[2] La liste est donnée à titre d’orientation et non exhaustive des données présentées sur les sites internet des différents organismes.
[3] Conformément à l’AM du 10 juillet 1990, modifié le 13 juin 2005.