2Présentation générale2
Les textes qui définissent la réglementation applicable aux sources radioactives que l’on rencontre dans l’industrie relèvent essentiellement du code de la santé, du code de l’environnement et du code du travail :
Pour les installations soumises à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les articles L. 1333-4 et R. 1333.26 du code de la santé publique prévoient une simplification permettant d’éviter une double procédure d’autorisation (code de l’environnement et code de la santé) : l’autorisation délivrée au titre de la réglementation ICPE tient lieu de l’autorisation prévue par le code de la santé publique dès lors que l’activité nucléaire relève de la nomenclature des installations classées, et que l’établissement est soumis à autorisation pour l’une quelconque des rubriques de la nomenclature.
L’autorisation prévue aux articles R.1333-17 à R 1333-44 du code de la santé publique reste par contre requise pour toutes les autres utilisations des rayonnements ionisants, notamment
La simplification porte uniquement sur les procédures d’autorisation. Elle ne dispense pas les exploitants de respecter les dispositions générales du code de la santé publique, en particulier celles fixées par les articles R. 1333-45 à R. 1333-53 relatives à l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation, la cession, la reprise et l’élimination des sources radioactives.
Par ailleurs, les dispositions du code du travail relatives à la prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants prévues aux articles R. 271-73 et suivants sont applicables de plein droit.
Ainsi, les inspecteurs des ICPE, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la radioprotection sont susceptibles de procéder, chacun dans son domaine de compétence, au contrôle de cette activité nucléaire :
Au delà d’un certain seuil de radioéléments, la réglementation relative aux installations nucléaires de base se substitue à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Par ailleurs, le code de la santé publique a confié à l’IRSN la responsabilité du suivi des sources radioactives, l’article R. 1333-47 prévoit ainsi que toute cession ou acquisition doit donner lieu, de la part de cet organisme, à un enregistrement préalable et à la délivrance d’un formulaire de fourniture.
Code de la santé : articles L 1333-1 à L 1333-20, R 1333-17 à R 1333-53
Code de l’environnement : articles L 511 à L 517
Décret n° 53-578 du 20 mai 1953, décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006
Code du travail : articles R 231-73 à R 231-116